Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter également du 1er juin 1968, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté au taux de 3.00 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006072073#art-3