Art. 3

En vigueur depuis le 3 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les états des stocks de denrées sont transmis dans les délais les plus brefs au ministère de l'agriculture et de la pêche ou aux préfets, dès lors qu'ils en font la demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061572#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil