Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements nationaux énumérés à l'article 1er ci-dessus dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable, la prime de service, liée à l'accroissement de la productivité du travail des intéressés, peut être allouée aux personnels titulaires et stagiaires, à l'exclusion du personnel enseignant des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles et du personnel médical.
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Prolegi/LEGITEXT000006061594#art-2