Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de service est attribuée : En ce qui concerne le personnel de direction, les médecins, les pharmaciens, les économes, les receveurs et les chefs des services administratifs, par décisions du ministre des affaires sociales. En ce qui concerne les autres agents, par décision du directeur de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061594#art-5