Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour que soit applicable la condition d'âge afférente à une catégorie déterminée, le tributaire, lors de sa demande de liquidation, doit appartenir à cette catégorie depuis au moins dix ans, si la catégorie à laquelle il appartenait antérieurement lui conférait des droits moins avantageux.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-10