Chapitre CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES›Sect. CONSTITUTION DU DROIT A LA PENSION
Art. 10 bis
En vigueur depuis le 1 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis à l'article 6 et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition : 1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ; 2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code ; 3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension. Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en trimestres conformément aux dispositions de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder trente-six. II.-Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale. III.-Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-10-bis