Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les travaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le ministre chargé des affaires culturelles et, sur délégation du ministre, par le préfet du département intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074305#art-5