Titre Titre III : Organisation de la société›Sect. Section V : De l'Assemblée générale.

Art. Annexe art. 38

En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. L'Assemblée générale extraordinaire se réunit toutes les fois qu'une délibération du Conseil, approuvée par le Gouverneur, en reconnaît l'utilité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061617#art-annexe-art-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil