Titre Titre III : Organisation de la société›Sect. Section V : De l'Assemblée générale.
Art. Annexe art. 39
En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi ; elle se réunit au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l'avis de convocation. A compter de la convocation de l'Assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, la Société est tenue d'envoyer, à ses frais, les documents prévus par la loi à tout actionnaire ayant droit de participer à l'Assemblée et en ayant fait la demande. Un actionnaire peut toujours se faire représenter à l'Assemblée générale par son conjoint ou par un autre actionnaire. Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions. Il est tenu une feuille de présence conforme aux prescriptions légales.
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