Titre Titre III : Organisation de la société›Sect. Section V : De l'Assemblée générale.
Art. Annexe art. 40
En vigueur depuis le 15 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée est présidée par le Gouverneur. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'Assemblée présents et acceptants, qui disposent du plus grand nombre de voix. Le bureau désigne le secrétaire.
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