Art. 2
En vigueur depuis le 13 avr. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être désignées par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de la tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux : 1° Les personnes qualifiées figurant sur une liste établie, chaque année par le procureur de la République ; 2° Les associations reconnues d'utilité publique, les associations déclarées et les fondations ayant une vocation sociale et figurant sur une liste établie, chaque année, par le procureur de la République ; 3° Les personnes physiques ou morales agréées comme tuteurs aux prestations sociales ; 4° Les personnes exerçant les fonctions de gérant de la tutelle en application de l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006061618#art-2