Sect. Dispositions transitoires.
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juin 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sous-brigadiers du 9e échelon promus au 2e échelon du grade de brigadier entre le 1er juin 1966 et le 31 mai 1968 conserveront dans leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 9e échelon de ce grade sans ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000006061630#art-2