Sect. IV - Radiation.
Art. 13
En vigueur depuis le 25 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré a la faculté de demander sa radiation de l'assurance volontaire par lettre recommandée à l'organisme assureur auprès duquel il est affilié. La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, le remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre.
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Prolegi/LEGITEXT000006061632#art-13