Sect. IV - Radiation.

Art. 12

En vigueur depuis le 25 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation n'est effective qu'après envoi par l'organisme assureur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours et demeurée infructueuse.
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legi/LEGITEXT000006061632#art-12

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