Sect. II - Financement.

Art. 7

En vigueur depuis le 25 avr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance de ressources due notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle, les personnes visées au présent décret peuvent solliciter la prise en charge par le service de l'aide médicale de tout ou partie des cotisations exigibles. Saisie d'une telle demande de prise en charge, la caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, les autres organismes assureurs la transmettent à la mairie de la résidence du postulant.
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legi/LEGITEXT000006061632#art-7

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