Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution des travaux visés au premier alinéa de l'article 3, l'abrasif utilisé ne doit pas contenir plus de 5 p. 100 en poids de silice libre.
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Prolegi/LEGITEXT000006061652#art-4