Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de dépolissage au jet doivent être effectuées en appareil clos dont l'étanchéité doit être maintenue. Si, pour des raisons d'ordre technique, les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être observées, l'abrasif utilisé pour l'exécution de ces opérations doit satisfaire aux conditions prescrites par l'article 4 précité. Les poussières dégagées au cours des opérations visées au deuxième alinéa du présent article doivent être captées et évacuées de telle manière qu'elles ne puissent polluer l'environnement. Pour l'exécution des opérations visées au deuxième alinéa, le chef d'établissement est tenu de fournir à chaque travailleur exposé des équipements de protection individuelle, tels que tablier ou survêtement, gants et lunettes.
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Prolegi/LEGITEXT000006061652#art-6