Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur régional du Travail et de la Main-d'Oeuvre peut accorder à titre révocable et pour une durée limitée à un an des dérogations individuelles éventuellement renouvelables aux dispositions de l'article 4 lorsque les chefs d'établissement justifient de l'impossibilité de s'y conformer. Les dérogations précisent les mesures compensatrices de prévention à appliquer par leurs titulaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006061652#art-8