Chapitre CHAPITRE II : Elèves professeurs.

Art. 8

En vigueur depuis le 18 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui ont déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont, en cas de réussite au concours, placés en position de détachement pendant la durée de leur formation comme élève professeur. Ils conservent, à titre personnel, l'indice de rémunération afférent au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur corps d'origine à la date de leur détachement lorsque cet indice est supérieur à celui fixé pour les élèves professeurs.
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legi/LEGITEXT000006061663#art-8

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