Titre Titre II : De la nomination›Chapitre Chapitre 1er : De l'accès aux différentes classes
Art. 12
En vigueur depuis le 10 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué une commission de classement dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la santé et qui comprend : 1) Trois représentants du ministre chargé de la santé et six suppléants ; 2) Un représentant du ministre de l'intérieur et deux suppléants ; 3) Un administrateur d'un établissement hospitalier public désigne sur proposition de la fédération hospitalière de France et deux suppléants ; 4) Cinq représentants désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels de direction soumis au présent statut et dix suppléants. Le ministre désigne le président de la commission parmi ses représentants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000006061666#art-12