Titre Titre II : De la nomination›Chapitre Chapitre II : Formation des personnels de direction›Sect. Section 1 : Formation des assistants
Art. 16
En vigueur depuis le 28 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Des sessions de formation des assistants d'une durée d'un an et tenant lieu du stage prévu à l'article L. 811 du code de la santé publique sont organisées à l'école nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061666#art-16