Titre Titre II : De la nomination›Chapitre Chapitre II : Formation des personnels de direction›Sect. Section 1 : Formation des assistants

Art. 16

En vigueur depuis le 28 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Des sessions de formation des assistants d'une durée d'un an et tenant lieu du stage prévu à l'article L. 811 du code de la santé publique sont organisées à l'école nationale de la santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000006061666#art-16

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