Titre Titre II : De la nomination›Chapitre Chapitre II : Formation des personnels de direction›Sect. Section 1 : Formation des assistants

Art. 20

En vigueur depuis le 10 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont nommés et titularisés par le ministre chargé de la santé en qualité d'assistant. Ils choisissent leur affectation, dans l'ordre de leur classement, dans la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales. La durée de la session de formation des assistants est prise en compte pour l'avancement. Pendant les deux années suivantes, les assistants complètent leur formation en liaison avec l'Ecole nationale de la santé publique et avec son concours suivant des modalités définies par arrêté du ministre de la santé. Les personnels qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de session sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre une nouvelle session.
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legi/LEGITEXT000006061666#art-20

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