Titre Titre II : De la nomination›Chapitre Chapitre II : Formation des personnels de direction›Sect. Section 2 : Formation des autres personnels de direction
Art. 22-1
En vigueur depuis le 16 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services effectués dans un emploi du personnel de direction par un fonctionnaire de l'Etat en service détaché antérieurement à la titularisation ne sont pris en compte pour l'avancement de grade que dans la limite de la durée du stage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat titularisés dans un emploi de direction antérieurement à la date de publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061666#art-22-1