Titre Titre IV : Dispositions transitoires
Art. 26
En vigueur depuis le 28 mars 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents occupant des emplois de direction définis par le décret modifié n° 60-805 du 2 août 1960 conservent, dans les cadres de direction régis par le présent décret la classe, l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient antérieurement. Ceux dont l'emploi correspond désormais à une classe supérieure sont maintenus à titre personnel dans cet emploi jusqu'à ce qu'ils soient nommés à la classe supérieure. Les directeurs administratifs et les directeurs administratifs adjoints des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille prennent respectivement les titres de chefs de services centraux et de chefs de services adjoints. Les directeurs adjoints de services spécialisés prennent le titre d'attachés de direction. Les sous-directeurs conservent leur titre et leurs fonctions jusqu'à leur accès à la 3e classe qui peut être décidé après avis de la commission paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006061666#art-26