Titre Titre 1er : De la composition du cadre du personnel de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1°, 2°, 3°) du code de la santé publique

Art. 2

En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants : - 1) A l'administration générale de l'assistance publique à Paris : Sous-directeur de service central ; Chef de service central; Chef de service adjoint ; Attaché de direction. Assistant. - 2) A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon : Secrétaire général ; Chef de service central Chef de service adjoint ; Attaché de direction ; Assistant. - 3) Dans les centres hospitaliers régionaux : Directeur général ; Directeur général adjoint ; Directeur de service central; Directeur adjoint; Attaché de direction ; Assistant. - 4) Dans les autres établissements y compris les hospices et maisons de retraite : -a) Lorsqu'ils comptent plus de 1000 lits : Directeur ; Directeur de service central; Directeur adjoint; Attaché de direction ; Assistant. -b) Lorsqu'il comptent de 401 à 1000 lits : Directeur ; Attaché de direction; Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. -c) Lorsqu'ils comptent de 201 à 400 lits : Directeur ; Adjoint au directeur pour les services économiques. Assistant dans ceux des établissements qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé. -d) Lorsqu'ils comptent 200 lits au plus et sous réserve des dispositions de l'article 3, 1er alinéa ci-après : Directeur, éventuellement, chargé des services économiques lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur
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