Titre Titre II : De la nomination

Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des emplois vacants de direction et de ceux dont la vacance est à prévoir est publiée au Journal officiel. Dans chacune des classes prévues à l'article 7 ci-dessous, le tour au titre duquel la vacance de l'emploi est déclarée est fixé par le ministre chargé de la santé. Dans chacune des classes prévues au précédent alinéa, lorsqu'à l'intérieur de chaque cycle les tours prévus en faveur d'une catégorie d'agents ne peuvent être pourvus faute de candidats appartenant à la catégorie concernée, ils sont attribués à la catégorie d'agents mentionnés immédiatement après celle à laquelle il a été fait appel.
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legi/LEGITEXT000006061666#art-5

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