Titre Titre IV : Dispositions transitoires
Art. 33-1
En vigueur depuis le 16 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les économes de 4e classe en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne réunissaient pas au 21 juin 1969 l'ancienneté de service fixée à l'article 33, troisième alinéa, ci-dessus sont intégrés en qualité de chargé des services économiques du deuxième grade après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 34 ci-dessus. La carrière des intéressés est reconstituée dans la 5e classe à partir de la date à laquelle ils réunissent l'ancienneté de services exigée à l'article 33 précité selon le tableau de correspondance n° 5 figurant à l'annexe III de l'arrêté interministériel du 13 juin 1969. Pour la promotion à la 4e classe, les services accomplis après trois ans passés dans leur précédent emploi sont assimilés à des services effectifs dans la 5e classe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061666#art-33-1