Titre Titre IV : Dispositions transitoires

Art. 32

En vigueur depuis le 16 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs des services administratifs des hôpitaux psychiatriques publics de plus 1000 lits en fonctions à la date de publication du présent décret sont, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, intégrés dans la 4e classe du présent statut en conservant leurs fonctions, selon un tableau de correspondance fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur. Ils conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de l'indice terminal de l'échelle afférente à l'emploi qu'ils occupaient à la date de publication du présent décret. En outre, les services accomplis dans l'emploi de chef des services administratifs des hôpitaux psychiatriques de plus de 1000 lits sont, pour la promotion à la 3e classe du présent statut, assimilés à des services effectifs dans la 4e classe.
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legi/LEGITEXT000006061666#art-32

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