Art. 5
En vigueur depuis le 3 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur indique, s'il y a lieu, les prestations et les prêts visés aux articles 25 et 42 à 46 de la loi susvisée ainsi que les prêts mentionnés à l'article 49, dont lui-même ou son conjoint ont bénéficié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061695#art-5