Art. 5

En vigueur depuis le 3 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur indique, s'il y a lieu, les prestations et les prêts visés aux articles 25 et 42 à 46 de la loi susvisée ainsi que les prêts mentionnés à l'article 49, dont lui-même ou son conjoint ont bénéficié.
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legi/LEGITEXT000006061695#art-5

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