Art. 6
En vigueur depuis le 3 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements destinés à la commission chargée, en vertu des dispositions de l'article 36 de la loi susvisée, d'établir la liste des priorités pour l'instruction des demandes comprennent notamment : L'âge du demandeur et sa situation familiale avec l'indication des personnes à sa charge ; Sa profession et le montant de ses revenus professionnels ; La composition de son patrimoine et le montant de ses revenus non professionnels ; S'il y a lieu, les infirmités ou maladies dont sont atteints le demandeur ou les personnes dont il a la charge.
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Prolegi/LEGITEXT000006061695#art-6