Art. 9
En vigueur depuis le 3 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents antérieurement fournis à l'agence de défense des biens et intérêts des rapatriés au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 62-1106 du 19 septembre 1962 ou des diverses procédures qui lui ont été confiées sont joints par l'agence au dossier d'indemnisation de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006061695#art-9