Art. 1
En vigueur depuis le 18 nov. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités de paiement à des prix différents du lait de vache en fonction de sa composition et de sa qualité sont, dans les conditions prévues aux articles ci-après, déterminées par conventions passées par les entreprises laitières, pour chacun de leurs établissements, avec les producteurs, ou les groupements agissant pour le compte de ceux-ci, qui assurent leur approvisionnement. Ces conventions sont conclues pour une période minimum de un an ; sauf stipulations contraires, elles sont renouvelables par tacite reconduction par périodes de une année. Les entreprises laitières à forme coopérative introduisent les dispositions relatives au paiement à des prix différents du lait dans leur règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006061701#art-1