Art. 3

En vigueur depuis le 12 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le reliquat annuel soit 1.000 médailles de bronze, 500 médailles d'argent, 200 médailles d'or reste à la disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
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legi/LEGITEXT000028857725#art-3

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