Titre Titre V : Dispositions transitoires›Sect. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes.
Art. 19
En vigueur depuis le 9 janv. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après : ANCIEN classement ANCIENNETE dans l'ancienne classe NOUVEAU classement ANCIENNETE dans le nouveau classement 6e classe Moins de 1 an 2e échelon Ancienneté conservée. 6e classe Plus de 1 an 3e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an. 5e classe 4e échelon Ancienneté conservée. 4e classe Moins de 1 an 4e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans. 4e classe Plus de 1 an 5e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an. 3e classe Moins de 1 an 5e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 3e classe Plus de 1 an 6e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an. 2e classe 6e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an. 1ère classe Moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté conservée. 1ère classe Plus de 3 ans (agents non diplômés) 7e échelon Ancienneté conservée. 1ère classe Plus de 3 ans (agents diplômés) Echelon exceptionnel Ancienneté au-delà de 3 ans conservée. Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061793#art-19