Titre Titre V : Dispositions transitoires›Sect. Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préparateurs en pharmacie ne justifiant ni du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ni d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code en fonctions à la date de publication du présent décret sont rangés dans un corps d'extinction de préparateurs en pharmacie à compter du 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si celle-ci est comprise entre cette date et la date de publication du présent décret. Pour la période comprise entre le 24 juillet 1964 et le 1er juin 1968, les dispositions relatives à l'avancement applicables à ce corps d'extinction sont celles prévues à l'article 18 ci-dessus. Le corps d'extinction de préparateur en pharmacie comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est de deux ans aux 1er et 2e échelons, trois ans aux 3e, 4e, 5e et 6e échelons. Les dispositions du paragraphe III de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux préparateurs en pharmacie du corps d'extinction.
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Prolegi/LEGITEXT000006061793#art-23