Titre Titre VI : Dispositions concernant les retraites.
Art. 25
En vigueur depuis le 23 oct. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après. AVANT LE 1er JANVIER 1961 APRES LE 1er JANVIER 1961 Préparateurs en pharmacie, laborantins, manipulateurs de radiologie, aides-physiothérapeutes : Préparateurs en pharmacie, laborantins, manipulateurs de radiologie, aides-physiothérapeutes : 6e classe : Avant 1 an 6 mois 2e échelon. Après 1 an 6 mois 3e échelon. 5e classe 4e échelon. 4e classe : Avant 1 an 6 mois 4e échelon. Après 1 an 6 mois 5e échelon. 3e classe : Avant 1 an 6 mois 5e échelon. Après 1 an 6 mois 6e échelon. 2e classe 6e échelon. 1ère classe : Avant 3 ans 6 mois 7e échelon. Après 3 ans 6 mois (agents non diplômés) 7e échelon. Après 3 ans 6 mois (agents diplômés) Echelon exceptionnel. AVANT LE 24 JUILLET 1964 APRES LE 24 JUILLET 1964 Préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel : Préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel Echelon exceptionnel : Après 4 ans 6 mois 7e échelon. Avant 4 ans 6 mois 6e échelon. 7e échelon 5e échelon (1) 6e échelon 5e échelon. 5e échelon 4e échelon. 4e échelon 3e échelon. 3e échelon 2e échelon. 2e échelon 1er échelon (1) Préparateurs en pharmacie non diplômés : Préparateurs en pharmacie non diplômés : Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel 7e échelon 7e échelon. 6e échelon 6e échelon. 5e échelon 5e échelon. 4e échelon 4e échelon. 3e échelon 3e échelon. 2e échelon 2e échelon. 1er échelon 1er échelon. AVANT LE 1ER JUIN 1968 APRES LE 1ER JUIN 1968 Préparateurs en pharmacie non diplômés, laborantins, manipulateurs de radiologie et aides-physiothérapeutes : Préparateurs en pharmacie non diplômés, laborantins, manipulateurs de radiologie et aides-physiothérapeutes : Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel 7e échelon 6e échelon. 6e échelon 5e échelon. 5e échelon 4e échelon. 4e échelon 3e échelon. 3e échelon 2e échelon. 2e échelon 1er échelon. 1er échelon 1er échelon. (1) Les intéressés conservent leur ancien indice à titre personnel. Pour l'application des tableaux de correspondance ci-dessus, les préparateurs en pharmacie titulaires d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 du code de la santé publique bénéficient des mêmes dispositions que les préparateurs en pharmacie titulaires du brevet professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006061793#art-25