Chapitre Chapitre II : dispositions transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs seront intégrés dans le corps des adjoints administratifs des administrations centrales au grade de chef de groupe ou dans un corps de commis des services extérieurs au grade d'agent principal ou dans un corps de même niveau hiérarchique à un grade bénéficiant du même classement indiciaire. Dans la limite de 30% du nombre des fonctionnaires intégrés, ils pourront accéder à un corps classé dans la catégorie B dans les conditions fixées à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000006061811#art-8

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