Chapitre Chapitre II : dispositions transitoires.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps de la catégorie B exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.
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legi/LEGITEXT000006061811#art-12

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