Chapitre Chapitre II : dispositions transitoires.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'âge, les personnels relevant antérieurement du décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pourront se présenter aux concours ou examens professionnels organisés pour l'accès à des corps ou grades de niveau supérieur. Les services accomplis dans les corps régis par le décret du 31 août 1960 seront assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le décompte des conditions d'ancienneté de service.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061811#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil