Chapitre Chapitre II : dispositions transitoires.
Art. 16
En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'âge, les personnels relevant antérieurement du décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pourront se présenter aux concours ou examens professionnels organisés pour l'accès à des corps ou grades de niveau supérieur. Les services accomplis dans les corps régis par le décret du 31 août 1960 seront assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le décompte des conditions d'ancienneté de service.
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Prolegi/LEGITEXT000006061811#art-16