Art. 4

En vigueur depuis le 12 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous : FONCTIONS NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971 Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique Programmeur, pupitreur, chef opérateur, moniteur Corps de la catégorie B (1) Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989 (1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée. Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.
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legi/LEGITEXT000006061812#art-4

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