Art. 8
En vigueur depuis le 12 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.
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Prolegi/LEGITEXT000006061812#art-8