Art. 6
En vigueur depuis le 12 août 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants : FONCTIONS MONTANT de la prime en nombre de 1/10000 DUREE de perception de la prime Dactylocodeur 55 58 65 1 an 2 ans Après 3 ans Moniteur 70 80 82 2 ans 3 ans Après 5 ans Opérateur 32 36 42 1 an 2ans Après 3 ans Chef opérateur 45 52 54 2 ans 3 ans Après 5 ans Chef d'atelier mécanographique 60 64 3 ans Après 3 ans Agent de traitement 55 58 65 1 an 2 ans Après 3 ans Programmeur et pupitreur 93 108 125 1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois Chef programmeur 142 153 3 ans Après 3 ans Chef d'exploitation 147 188 3 ans Après 3 ans Programmeur de système d'exploitation 139 162 188 1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois Analyste 83 94 118 2 ans 2 ans Après 4 ans Chef de projet 139 154 188 1 an 1 an 6 mois Après 2 ans 6 mois Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061812#art-6