Titre TITRE IV : Dispositions diverses.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. L'indemnité d'intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une bonification indiciaire en application du décret du 30 mai 1969 susvisé. Les taux de cette indemnité varient en fonction de la catégorie de l'établissement. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim. Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l'indemnité d'intérim.
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Prolegi/LEGITEXT000006061866#art-11