Art. 5
En vigueur depuis le 15 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés à un emploi de chef de service intérieur dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon de cet emploi correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient précédemment.
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Prolegi/LEGITEXT000006061881#art-5