Titre Titre II : Accès à l'école.›Chapitre Chapitre Ier : Premier concours.
Art. 17-2
En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de se présenter au premier concours, les candidats remplissant les conditions de l'article 16 et du 1° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à une classe préparatoire. Ces classes, qui ont pour objet de permettre une diversification de l'accès au corps de la magistrature tenant compte notamment de l'origine géographique et des ressources des candidats ou de leur famille, sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature selon des modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-17-2