Titre Titre Ier : Organisation générale.›Chapitre Chapitre III : Fonctionnement financier.
Art. 14-1
En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Ecole nationale de la magistrature est autorisée à transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil en vue de mettre fin aux litiges l'opposant à d'autres personnes physiques ou morales publiques ou privées. La transaction est conclue par le directeur de l'école et soumise à l'approbation du conseil d'administration de l'école en application de l'article 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-14-1