Titre Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature›Chapitre Chapitre II : Commission pédagogique.

Art. 43

En vigueur depuis le 1 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil pédagogique comprend : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ; 3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ; 4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ; 5° Deux doyens d'enseignements ; 6° Deux coordonnateurs de formation ; 7° Un enseignant associé ; 8° Un coordonnateur régional de formation ; 9° Deux auditeurs de justice ; 10° Un stagiaire du concours professionnel. Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°. Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.
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legi/LEGITEXT000006061934#art-43

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