Titre Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature›Chapitre Chapitre III : Classement des auditeurs de justice.
Art. 46
En vigueur depuis le 31 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement est établi compte tenu : 1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ; 2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ; 3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ; 4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1). Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006061934#art-46