Art. 2

En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pharmaciens résidents des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation de fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés. En cas de faute grave, le directeur général peut suspendre immédiatement de ses fonctions l'auteur de la faute.
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legi/LEGITEXT000006061935#art-2

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