Art. 4
En vigueur depuis le 6 mai 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret ultérieur déterminera les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, en fonctions à la date de publication du présent décret, seront intégrés dans les cadres de pharmaciens résidents régis par le livre IX du code de la santé publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061935#art-4